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L’urbanisme à l'ère de la dématérialisation

Publié le 15 juin 2021

 

Une première étape avait été franchie le 1er janvier 2020 avec l'obligation de publier les documents de planification sur le site Géoportail de l'urbanisme.

 

A compter du 1er janvier 2022, il s'agira désormais pour les communes de plus de 3500 habitants de recevoir et d'instruire par voie dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme par le biais d'une téléprocédure spécifique

 

La dématérialisation du droit de l'urbanisme répond à des enjeux de simplification et de modernisation des services publics. Dans un premier temps, et afin de faciliter l'accès aux documents administratifs, a été mise en place une obligation de verser tous les documents d'urbanisme sur la plateforme "Géoportail de l'Urbanisme" : les SCOT (en application de l'article R 143-16 du code de l'urbanisme), les PLU (en application de l'article R 153-22 du code de l'urbanisme) et les cartes communales (en application de l'article R 163-6 du code de l'urbanisme).

 

Cette obligation est entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Cependant, aucune sanction juridique n'a été prévue en cas de non-respect. Notamment, l'absence de ladite publication n'a aucune incidence sur le caractère exécutoire du document en question. Au 1er janvier 2021, il est intéressant de relever qu'environ 10.000 documents avaient été téléversés, soit environ la moitié des documents opposables sur le territoire national. Un nouveau pas a été franchi et entrera en application à compter du 1er janvier 2022 : l'ensemble des communes de plus de 3500 habitants devront dématérialiser l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme (PC, PA, DP et CU).

 

Pour le pétitionnaire, les avantages seront à priori multiples (gain de temps, transparence, économie de papier...). Toutefois, le succès de ce système dépendra de l'efficacité des solutions informatiques développées et de sa souplesse pour que demeure garanti le principe d'égalité devant le service public.

 

Quoi de neuf au Conseil d'Etat ?

CE, 09.11.2020, n°438285

 

Cet arrêt rappelle avec force l'exigence de proportionnalité du taux majoré de la taxe d'aménagement prévu par l'article L 331-15 du code de l'urbanisme au moment où cette condition est en voie d'être supprimée. En effet, en application de cette disposition et jusqu'à ce jour, ce taux doit correspondre au coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants et usagers des constructions à édifier. Toutefois, la la loi de finance pour 2021 est venue remettre en cause ce principe en supprimant la condition liée à la proportionnalité du taux majoré. A compter du 1er janvier 2022, un taux majoré pourra être voté "si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs".

 

CE, 02.04.2021, n°427931

 

Cet arrêt précise que lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l'autorité compétente prend une décision de rejet fondée sur l'impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l'un des demandeurs avant l'expiration du délai d'instruction fait obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l'égard des demandeurs auxquels ce refus n'a pas été notifié. Il ne peut en aller autrement que si la décision expresse de refus ne rejette la demande qu'en tant qu'elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction. Tout en étant assez logique, cette solution a le mérite d'être posée clairement ici par le Conseil d'Etat.

 

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