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L’impact du projet de loi Climat et Résilience en matière d’urbanisme

Publié le 16 mars 2021

Le texte du projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » est actuellement à l’étude devant l’Assemblée Nationale. Deux chapitres sont consacrés à la lutte contre l’artificialisation des sols.

 

Si le projet est adopté, l'objectif dénommé « ZAN » pour Zéro Artificialisation Nette, sous les projecteurs depuis une circulaire de 2018, deviendra bel et bien concret. En effet, le texte grave dans le marbre législatif l’engagement de la France de réduire l’artificialisation des sols « sur les dix années suivant la promulgation de la présente loi, en se fixant comme objectif de ne pas dépasser la moitié de la consommation d'espace réelle observée sur les dix dernières années précédant l’entrée en vigueur de la loi, et à poursuivre l'objectif de zéro artificialisation nette ». La notion d’artificialisation est (enfin) définie par le projet de loi : « Est considéré comme artificialisé un sol dont l'occupation ou l'usage affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. » Sauf que le texte renvoie d’ores et déjà à un décret d’application pour préciser cette définition, ouvrant le champ à de nouvelles inconnues... En parallèle, les collectivités devront démontrer l’absence de parcelles disponibles si elles souhaitent ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation. Enfin, est également fixé un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales entraînant une artificialisation des sols, avec certaines exceptions pour tenir compte des caractéristiques du territoire, et en particulier de la vacance commerciale. L'urbanisation de demain devra donc se penser différemment, en réinventant la ville sur la ville et en limitant l'étalement urbain. Un changement de cap inévitable que l'ensemble des acteurs - politiques et constructeurs - sont invités à suivre.

 

Quoi de neuf au Conseil d'Etat ?

 

CE, 01.02.2021, n°429790

Lorsque le projet pour lequel une autorisation est sollicitée relève du tableau annexé à l'article R122-2 du code de l'environnement, des pièces complémentaires sont exigées, à savoir l'étude d'impact ou la décision de dispense d'évaluation émanant de l'autorité environnementale. En principe, le projet existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte pour déterminer s'il y a lieu de joindre une étude d'impact. Toutefois, ce projet adjacent devra être pris en compte dans une hypothèse, et c'est l'apport de l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 2021 : "s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique". La jurisprudence précisera à l'avenir ce qu'il convient d'entendre par "projet unique". D'ores et déjà, le Conseil d'Etat estime que le seul fait que les deux projets s'inscrivent dans le même projet d'urbanisation de la zone définie au PLU, est insuffisant à les faire regarder comme un projet unique.

 

CE, 24.02.2021, n°432096

La jurisprudence sur la question de l'intérêt à agir est déjà bien fournie en droit de l'urbanisme. Pour rappel, un voisin doit avoir un intérêt à agir pour contester un projet d'urbanisme, c'est-à-dire qu'il doit démontrer que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement. Le voisin immédiat bénéficie d'un statut particulier puisqu'il bénéficie en principe d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état d'éléments relatifs à la nature, l'importance ou la localisation du projet de construction. La question posée au Conseil d'Etat était ici de savoir si un syndicat de copropriétaires pouvait justifier d'un intérêt à agir en tant que voisin immédiat. La réponse apportée par le Conseil d'Etat est positive. Un syndicat de copropriétaires d'un immeuble situé sur la parcelle jouxtant le terrain d'assiette d'un projet de construction ayant donné lieu à permis de construire peut faire valoir ses droits comme tout autre requérant.

 

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