Défaut de conseil et d'information : soyez vigilant
Dans le cadre de son activité professionnelle, l’agent est tenu d’une obligation de conseil et d’information. Cela implique non seulement de communiquer loyalement toutes les informations qu’il détient de nature à influer sur la décision de l’acquéreur, mais aussi de se renseigner sur tous les points d’une certaine importance. A défaut, le professionnel peur voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de conseil. Voici quelques erreurs à éviter :
DEFAUT DE CONSEIL ET D’INFORMATION : LE VOISINAGE
L’existence de troubles de voisinage est un élément essentiel de la volonté de s’engager dans l’acquisition d’un bien immobilier. Commet un dol, le vendeur ou l’agent qui a volontairement gardé sous silence une information qu’il savait essentielle pour l’acquéreur. L’article 1137 du Code Civil précise que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Au titre de son devoir de conseil et d’information, l’agent doit veiller à interroger et alerter les propriétaires sur la question des nuisances du voisinage surtout si l’environnement du logement reste un critère important pour le futur acquéreur.
DEFAUT DE CONSEIL ET D’INFORMATION : L’ETAT DE LA TOITURE
La question posée est celle des connaissances de l’agent immobilier en matière de construction et d’appréciation des qualités de l’immeuble vendu. Il a été jugé à de nombreuses reprises que, n’étant pas un professionnel du bâtiment, la responsabilité de l’agent immobilier ne peut être engagée à raison des vices cachés que seul l’usage du bien ou des investigations réalisées par un homme de l’art, peuvent révéler, à moins qu’ils n’aient été portés à sa connaissance par les vendeurs. Dans cette dernière hypothèse, l’obligation de renseignement et de loyauté de l’agent immobilier à l’égard de l’acquéreur, même tiers au contrat, fait qu’il engage à l’évidence, sa responsabilité.
DEFAUT DE CONSEIL ET D’INFORMATION : PROJET ENVIRONNANT
Au vu de la jurisprudence, le vendeur d’un bien sera avisé d’informer tout candidat acquéreur sur tout projet environnant, dont il sait qu’il contrevient au projet de l’intéressé et qui est de nature, à lui causer des nuisances (perte de vue ou d’ensoleillement, bruits, difficultés d’accès, ligne électrique à très haute tension, parc éolien, complexe commercial ou de loisirs etc ….). L’agent mandaté doit fournir aux acquéreurs l’ensemble des informations utiles afin que ces derniers puissent prendre leurs décisions de façon libre et éclairée. Pour cela, il est tenu de se renseigner afin d’informer les futurs acquéreurs de tous projets environnants susceptibles de les impacter. Il est également tenu d’avertir le vendeur des risques en cas de dissimulation d’une information importante.
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